29. Le cautionnement visé au paragraphe 1 de l’article 28 ne peut être émis que par une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et, lorsqu’il s’agit d’une police d’assurance cautionnement collective, une association d’entrepreneurs peut l’offrir à ses membres solidairement avec une personne morale autorisée au terme du présent article.
Le cautionnement visé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 28 ne peut être émis que par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie visée à l’une des lois mentionnées au premier alinéa.